Ce que dit la réglementation

I — Principes généraux énoncés dans la loi n°2005-102 du 11 février 2005

L’article 41, chapitre « Cadre bâti, transports et nouvelles technologies » (article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation) donne le principe général.

« Article L. 111-7 – Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. »

« Art. L. 111-7-3. – Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

L’article 78 apporte des précisions pour l’accessibilité des services publics.

« Dans leurs relations avec les services publics, qu’ils soient gérés par l’Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d’une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d’une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d’accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d’urgence. »

L’Article 76 concerne l’accessibilité à la justice

« Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l’État. »

Il y a deux autres paragraphes, l’un pour les déficients visuels, l’autre pour les handicapés de la parole.

II — Les contenus des arrêtés des 08/12/2014 (cadres déjà bâtis) et 20/04/2017 (nouvelles constructions) classés par thème.

Ces arrêtés, actuellement en vigueur (pour le second, depuis le 01/07/2017) abrogent les arrêtés précédents et notamment celui du 1/08/2006.

Leurs plans sont identiques et leurs contenus très proches. Quand il n’y a pas de différence, n’est reproduit que le texte qui leur est commun.

Article 3 – Dispositions relatives au stationnement automobile

Articles 3 des arrêtés

Texte du 08/12/2014

S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

  • tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel;
  • les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.

Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d’interphonie comportent:

  • une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences;
  • un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Variante dans le texte du 20/04/2017 (constructions neuves)

Les appareils d’interphonie comportent :

  • une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences ;

Article 4 – Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou installations

Texte du 08/12/2014

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable visuellement(1) par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, et n’est pas situé dans une zone sombre.

(2) Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel.

(3) S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur.

Lors de leur installation ou de leur renouvellement(4), les appareils d’interphonie comportent:

  • une boucle d’induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences;
  • un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Variantes dans le texte du 20/04/2017

(1) : « visuellement » est supprimé

(2) et (3) : paragraphes échangés.

(4) partie de phrase supprimée (Lors de…)

Article 5 – Dispositions relatives à l’accueil du public.

Texte du 08/12/2014

Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l’entrée. *En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Variantes dans le texte du 20/04/2017

* En particulier, le dispositif d’accueil bénéficie d’une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Banques d’accueil (texte du 08/12/2014)

Les banques d’accueil (1) sont utilisables par une personne en position «debout» comme en position «assis» et permettent la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. […]

Lorsque l’accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l’installation d’un tel système(2), celui-ci est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Ce système est signalé par un pictogramme.

(3) Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re et 2e catégories sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.

Variantes dans le texte du 20/04/2017

(1) Les banques d’accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables…

(2) partie soulignée supprimée

Les établissements de catégorie 1 et 2 sont (de façon schématique) ceux qui peuvent recevoir plus de 700 personnes.

(3) Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.

Commentaire :

Etablissements de 1e et 2e catégorie : établissements recevant au moins 700 personnes.

Etablissement de 1e à 4 e catégorie : établissements recevant au moins 150 à 200 personnes (selon les cas).

Article 7 – Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

Texte du 08/12/2014

Art. 7.1 Escaliers

  1. Usages attendus :
  • Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier. […]

L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.

3. Atteinte et usage:

L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée.

Variantes dans le texte du 20/04/2017

*Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées

Article 7-2 – Dispositions relatives aux ascenseurs.

Texte du 08/12/2014

  1. Usages attendus

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

  1. – Caractéristiques minimales :

S’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

[…]

  1. […] Cependant, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d’appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes:

3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

  • un signal sonore prévient du début d’ouverture des portes;
  • deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement;
  • un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches.

3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

  • un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d’étage est comprise entre 30 et 60 mm;
  • à l’arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l’objet d’une modification comporte :

  • un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise;
  • un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée;
  • une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

Variante dans le texte du 20/04/2017

Les points 3.1, 3.2 et 3.3 des caractéristiques minimales sont absents. Mais ces points sont des reprises de la norme NF EN 81-70:2003 et sont donc obligatoires.

Remarque :

Les équipements pour les personnes en situation de surdité ne sont pas obligatoires dans les appareils élévateurs.

Article 9 – Dispositions relatives aux revêtements de sols, murs et plafonds.

Texte du 08/12/2014 et du 20/04/2017

  1. – Usages attendus:

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

  1. Caractéristiques minimales

Pour l’application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées: […]

Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu’il n’existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de restauration.

L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule:

A = S × αw

où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d’évaluation unique de l’absorption acoustique.

Article 11 – Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.

Texte du 08/12/2014

  1. – Usages attendus:

Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.

  1. Caractéristiques minimales

[…]

Dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

*Les établissements recevant du public de 1re et 2e catégories comportant plus de trois salles de réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des personnes malentendantes une boucle à induction magnétique portative.

Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.

Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.

Variante dans le texte du 20/04/2017

* Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1re à 4e catégories sont telles qu’au moins une de ces salles est équipée d’une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s’applique pas aux salles modulables. Les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’annexe 3.

Commentaire :

La vie sociale, la vie culturelle, se construisent d’abord dans de petites structures, or elles sont exclues du champ des obligations.

Les salles de spectacle ne sont pas mentionnées : sont-elles considérées comme des salles de réunion ?

Article 14 – Dispositions relatives à l’éclairage.

Texte du 08/12/2014 du 20/04/2017

  1. – Usages attendus

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

  1. Caractéristiques minimales

Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d’éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes:

Il permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d’au moins:

  • 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles;
  • 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles;
  • 200 lux au droit des postes d’accueil;
  • 100 lux pour les circulations intérieures horizontales;
  • 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet d’éblouissement direct des usagers en position «debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique.

Article 17 – Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d’hébergement.

Texte du 08/12/2014 du 20/04/2017

Rien ne concerne le handicap auditif hormis cette phrase :

Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale.

Article 19 – Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement ou équipements disposés en batterie ou en série.

Texte du 08/12/2014

Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d’une caisse ou un dispositifsou équipement par tranche de vingt, arrondi à l’unité supérieure. Lorsqu’il n’existe qu’une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont munis d’un affichage directement lisible par l’usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l’information sur le prix à payer.

Une nouvelle disposition de l’arrêté du 08/12/2014

Art. 20. – Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.

Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audiodescription.

Commentaire :

On peut noter de réelles avancées, mais l’accès à la culture mériterait des dispositions spécifiques.

Annexe 9 du 08/12/2014 relative aux boucles d’induction magnétique

Systèmes de boucles d’induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique

SYSTÈMES DE BOUCLES D’INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE – INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Un système de boucle d’induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d’entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d’induction captrice.

Le site d’installation du système de boucle d’induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :

  • le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu’il n’altère pas la qualité d’écoute du message sonore ;
  • les éventuels signaux situés dans le voisinage n’interfèrent pas avec le signal émis par le système.

La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d’appareils de correction auditive soient présents lors de l’installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

Et on trouve aussi dans les annexes les règles générales de signalétique.